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R É P U B L I Q U E . . . D ' O S T A R I A
Égalité - Paix - Unité
Vu la Constitution, Vu le vote de l'Assemblée Nationale, La Présidence de la République promulgue le texte suivant :Code de la Fonction Publique Titre Ier - De l'abrogation de la loi portant instauration d’un nouveau statut des fonctionnaires Article 100-1.- La loi portant instauration d'un nouveau statut des fonctionnaires est abrogée dans l'intégralité de ses dispositions. Article 100-2.- Les agents publics qui auraient perdu le bénéfice du statut de fonctionnaire en application des articles 100-3 et 100-4 de la loi abrogée à l'article 100-1 de la présente loi sont, de plein droit et sans qu'il soit nécessaire de procéder à aucune formalité, réintégrés dans le pilier de la fonction publique correspondant à leur employeur, tel que défini par le présent code. Article 100-3.- Les contrats de travail conclus ou modifiés sur le fondement de la loi abrogée restent valides dans leurs stipulations compatibles avec le présent code. Les stipulations contraires sont réputées non écrites et remplacées de plein droit par les dispositions correspondantes du présent code. Titre II - Des dispositions générales et des principes fondamentaux Chapitre Ier - Du champ d'application Article 201-1.- Le présent code, désigné Code de la Fonction Publique de la République d'Ostaria, s'applique à l'ensemble des fonctionnaires de la République d'Ostaria. Il est organisé en quatre piliers distincts correspondant à la nature de l'employeur public : (1) Le Pilier État, comprenant les fonctionnaires employés directement par les services de l'État central, ses ministères, directions générales et établissements publics administratifs nationaux ; (2) Le Pilier Territorial, comprenant les fonctionnaires employés par les régions, les communes et leurs groupements, ainsi que leurs établissements publics ; (3) Le Pilier Parapublic, comprenant les agents employés par les entreprises et organismes publics chargés d'une mission de service public, quelle que soit leur forme juridique, dès lors que leur capital est majoritairement détenu par l'État ou par une collectivité territoriale, ou que leur objet social leur confie une mission de service public définie par la loi ; (4) Le Pilier Spécial, comprenant les fonctionnaires des corps de la police nationale, de la gendarmerie ostarienne et des forces armées, soumis à des règles particulières en raison de la nature de leurs missions. Article 201-2.- Les dispositions du présent titre s'appliquent à l'ensemble des fonctionnaires, indépendamment du pilier auquel ils appartiennent, sauf dispositions contraires expressément prévues par les titres spéciaux du présent code. Article 201-3.- Est fonctionnaire au sens du présent code toute personne qui, ayant satisfait aux conditions de recrutement prévues par le présent code, a été nommée dans un emploi permanent et titularisée dans un grade de la hiérarchie des administrations ou organismes mentionnés à l'article 201-1. Article 201-4.- Le présent code ne s'applique pas : (1) Aux agents recrutés sur la base de contrats à durée déterminée pour des besoins ponctuels de l'administration, lesquels relèvent du Code du travail ; (2) Aux personnels des cabinets ministériels, parlementaires et des autorités constitutionnelles, dont le statut est défini par voie réglementaire ; (3) Aux magistrats judiciaires et aux membres des juridictions administratives et financières, dont le statut est régi par des décrets particuliers. Chapitre II - Des principes fondamentaux Article 202-1.- La fonction publique ostarienne est fondée sur les principes d'égalité d'accès, de mérite, de continuité du service public, de neutralité et d'impartialité. Ces principes s'imposent à toutes les administrations et à tous les organismes relevant du présent code. Article 202-2.- Nul ne peut être recruté ou exclu dans la fonction publique, nul ne peut faire l'objet d'une décision défavorable dans l'exercice de ses fonctions, nul ne peut se voir empêché de rejoindre la fonction publique, en raison de son sexe, de son origine, de ses opinions politiques, philosophiques ou religieuses, de son appartenance syndicale, de son état de santé ou de son handicap, sauf incompatibilité médicale dûment constatée avec les fonctions visées. Article 202-3.- L'égalité entre les fonctionnaires féminins et masculins est garantie dans le recrutement, la rémunération, l'avancement et l'accès à la formation. Les administrations publient chaque année un bilan de la situation comparée des femmes et des hommes dans leurs effectifs. Article 202-4.- La continuité du service public est une obligation constitutionnelle. Elle ne fait pas obstacle à l'exercice du droit de grève par les fonctionnaires dans les conditions définies au présent code, sous réserve du respect des services minimaux obligatoires définis pour chaque secteur par voie réglementaire. Titre III - Du recrutement Chapitre Ier - Des conditions générales de recrutement Article 301-1.- Nul ne peut être nommé fonctionnaire s'il ne remplit les conditions suivantes : (1) Posséder la nationalité ostarienne ou un visa autorisant le travail dans la fonction publique ostarienne ; (2) Jouir de ses droits civiques ; (3) Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale incompatible avec l'exercice de fonctions publiques, telle que définie par décret ; (4) Se trouver en position régulière au regard des obligations du service républicain ou équivalent ; (5) Remplir les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice des fonctions envisagées. Article 301-2.- Les fonctionnaires sont recrutés par concours, sauf exceptions prévues par le présent code. Le concours est organisé par l'administration recruteuse ou par une autorité centrale compétente. Il peut être ouvert sur épreuves ou sur titres. Le programme, les modalités et la composition du jury sont fixés par voie réglementaire. Article 301-3.- Les lauréats de concours sont inscrits sur une liste d'aptitude, classés par ordre de mérite. La nomination sur emploi vacant intervient dans l'ordre de classement. Toute nomination portant atteinte à ce classement est nulle de plein droit. Article 301-4.- Les personnes en situation de handicap reconnue peuvent bénéficier d'aménagements des épreuves de concours et de procédures de recrutement adaptées, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sans que ces aménagements ne constituent une dérogation au principe d'égal accès aux emplois publics. Chapitre II - De la titularisation Article 302-1.- Les fonctionnaires recrutés par concours accomplissent une période de stage dont la durée est fixée pour chaque corps par voie réglementaire, sans pouvoir être inférieure à six mois ni supérieure à deux ans. Article 302-2.- À l'issue du stage, le fonctionnaire stagiaire dont les aptitudes ont été jugées satisfaisantes est titularisé dans son grade. Celui dont les aptitudes sont jugées insuffisantes peut faire l'objet soit d'une prolongation de stage d'une durée maximale d'un an, soit d'un licenciement dans les conditions fixées au présent code. La titularisation confère au fonctionnaire le bénéfice de la protection de l'emploi définie à l'article 700-2 du présent code. Titre IV - Des droits et libertés des fonctionnaires Chapitre Ier - Des libertés fondamentales Article 401-1.- La liberté d'opinion est garantie aux fonctionnaires. Aucune distinction ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre. Article 401-2.- Les fonctionnaires exercent librement leurs droits civiques, y compris le droit de vote et le droit de se présenter à des fonctions électives, sous réserve des dispositions particulières prévues pour les corps soumis au Pilier Spécial. Article 401-3.- Les fonctionnaires élus à une fonction élective à temps plein sont placés en position de détachement de droit pour la durée de leur mandat. Ils bénéficient, à l'issue de leur mandat, d'un droit à réintégration dans leur corps d'origine dans un emploi correspondant à leur grade. Chapitre II - Du droit syndical Article 402-1.- Le droit syndical est garanti aux fonctionnaires relevant des Piliers État, Territorial et Parapublic. Les organisations syndicales représentatives participent, dans les conditions définies au présent code, à l'organisation et au fonctionnement des services publics, à l'élaboration des règles statutaires et à l'examen des décisions individuelles relatives aux carrières. Article 402-2.- Sont représentatives les organisations syndicales ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles dans le périmètre concerné. Elles bénéficient de facilités matérielles mises à disposition par l'administration, dans des conditions fixées par voie réglementaire. Article 402-3.- Les représentants syndicaux bénéficient de garanties de carrière. Ils ne peuvent faire l'objet d'une mutation, d'un avancement différé ou d'une sanction disciplinaire en raison de leur activité syndicale. Toute décision qui, en droit ou en fait, porterait atteinte à ces garanties est nulle de plein droit et engage la responsabilité de l'administration. Chapitre III - Du droit de grève Article 403-1.- Le droit de grève est reconnu aux fonctionnaires relevant des Piliers État, Territorial et Parapublic, dans les conditions prévues au présent code et sous réserve du respect des obligations de service minimum définies pour chaque secteur par voie réglementaire. Article 403-2.- L'exercice du droit de grève est subordonné au dépôt d'un préavis par les organisations syndicales représentatives, avec un délai de prévenance minimum de cinq jours ouvrés. Ce préavis précise les motifs de la grève, les services concernés et les dates de début et de fin prévisibles du mouvement. Article 403-3.- Les services minimums obligatoires sont définis pour chaque pilier et chaque secteur d'activité par voie réglementaire. Ils sont établis de manière à garantir la satisfaction des besoins essentiels de la population, sans vider le droit de grève de sa substance. Chapitre IV - De la protection et de la santé au travail Article 404-1.- L'État, les collectivités territoriales et les organismes parapublics sont tenus de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de leurs agents dans l'exercice de leurs fonctions. Ces obligations incluent l'évaluation des risques professionnels, la mise en place de mesures de prévention adaptées et la formation des agents. Article 404-2.- Tout fonctionnaire victime d'un accident dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, ou atteint d'une maladie professionnelle contractée dans l'exercice de ses fonctions, bénéficie de la prise en charge intégrale de ses soins et d'un maintien de rémunération dans les conditions fixées par voie réglementaire. Article 404-3.- L'administration est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, y compris dans l'espace numérique. Article 404-4.- Tout fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, a connaissance de faits susceptibles de constituer une infraction pénale ou un manquement grave aux obligations de service public est fondé à en informer les autorités compétentes. Il bénéficie, à ce titre, des mêmes protections que reconnues par la loi aux lanceurs d'alerte et ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire à raison de cette démarche. Titre V - Des obligations des fonctionnaires Chapitre Ier - Des obligations dans l'exercice des fonctions Article 501-1.- Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec diligence et dans le respect de l'intérêt général. Article 501-2.- Le fonctionnaire est soumis à une obligation d'obéissance hiérarchique. Il doit se conformer aux instructions de ses supérieurs, sauf dans le cas où les ordres reçus seraient manifestement illégaux et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Dans ce cas, il doit faire part par écrit à son supérieur de ses réserves avant d'exécuter l'ordre, sauf urgence ou impossibilité matérielle. Article 501-3.- Le fonctionnaire est tenu à l'obligation d'impartialité dans toute décision ayant des conséquences sur la vie des administrés. Il ne peut faire usage de ses fonctions pour favoriser, directement ou indirectement, des intérêts particuliers, les siens propres, ceux de ses proches ou ceux de toute organisation à laquelle il appartient. Article 501-4.- Le fonctionnaire est tenu à la neutralité sur son lieu de travail. Il lui est interdit d'exprimer ses opinions politiques, philosophiques ou religieuses dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de celui-ci, et de manifester de quelque manière que ce soit un signe d'appartenance à une telle opinion ou croyance, dès lors que ce signe est susceptible de porter atteinte à l'image de neutralité du service public. Article 501-5.- Le fonctionnaire est soumis au devoir de réserve. Ce devoir l'oblige à s'abstenir, notamment en public et dans l'espace numérique, de toute déclaration susceptible de nuire à l'image du service public auquel il appartient ou d'ébranler la confiance des administrés dans l'impartialité de l'administration. Le devoir de réserve s'apprécie au regard des fonctions occupées et du grade détenu : il est plus étendu pour les agents occupant des fonctions d'encadrement supérieur. Article 501-6.- Le fonctionnaire est soumis au secret professionnel pour toutes les informations dont il a connaissance dans l'exercice de ses fonctions, sauf dispositions législatives contraires. Cette obligation perdure après la cessation de ses fonctions. Chapitre II - De la prévention des conflits d'intérêts Article 502-1.- Tout fonctionnaire est tenu de prendre les mesures nécessaires pour prévenir ou faire cesser immédiatement les situations de conflit d'intérêts dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver. Constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts privés, directs ou indirects, de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions. Article 502-2.- Les fonctionnaires occupant des emplois supérieurs dont la liste est fixée par décret sont tenus de déposer une déclaration d'intérêts auprès de la Haute Autorité pour la Déontologie de la Vie Publique lors de leur nomination et à l'occasion de tout changement substantiel de situation. Ces déclarations sont rendues publiques. Article 502-3.- Il est interdit aux fonctionnaires qui ont participé, au cours des trois dernières années, à la préparation ou à la conclusion d'un contrat avec une entreprise privée, au contrôle de celle-ci ou à la formulation d'un avis à son sujet, de rejoindre cette entreprise ou ses filiales à l'issue de leurs fonctions, sans autorisation préalable de la commission de déontologie compétente. Chapitre III - Du cumul d'activités Article 503-1.- Le fonctionnaire consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Il ne peut exercer une activité privée lucrative à titre professionnel sans autorisation préalable de son administration. Article 503-2.- Par dérogation à l'article 503-1, les fonctionnaires peuvent, sans autorisation préalable mais après déclaration à leur administration, exercer les activités suivantes : (1) La production d'œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques ; (2) L'enseignement et la formation, dans la limite d'un volume horaire fixé par voie réglementaire ; (3) La participation à des jurys de concours ou d'examen. Titre VI - De la carrière des fonctionnaires Chapitre Ier - Des corps, grades et emplois Article 601-1.- Les fonctionnaires sont regroupés en corps. Chaque corps regroupe les fonctionnaires soumis au même statut particulier et ayant vocation aux mêmes grades et aux mêmes emplois. Les corps sont créés par voie réglementaire. Article 601-2.- Les corps de fonctionnaires sont organisés en trois catégories selon le niveau de qualification requis : (1) La catégorie A, comprenant les corps de conception et d'encadrement supérieur, exigeant un niveau de formation au moins égal à la licence universitaire ; (2) La catégorie B, comprenant les corps d'application et d'encadrement intermédiaire, exigeant un niveau de formation au moins égal au baccalauréat ; (3) La catégorie C, comprenant les corps d'exécution, accessibles à partir du niveau du certificat de fin d'études secondaires. Article 601-3.- Chaque corps comprend un ou plusieurs grades. Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent. L'avancement de grade est subordonné à des conditions d'ancienneté et d'évaluation professionnelle fixées par le statut particulier de chaque corps. Article 601-4.- L'avancement se fait de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. Il peut être accordé des réductions de durée d'ancienneté aux fonctionnaires faisant l'objet d'une évaluation particulièrement favorable. Chapitre II - De l'évaluation professionnelle Article 602-1.- L'activité professionnelle de tout fonctionnaire fait l'objet d'une évaluation annuelle conduite par le supérieur hiérarchique direct. Cette évaluation porte sur les résultats professionnels obtenus au regard des objectifs fixés, les compétences mises en œuvre et les perspectives d'évolution. Article 602-2.- L'évaluation donne lieu à un entretien individuel entre le fonctionnaire et son supérieur hiérarchique. Le fonctionnaire reçoit communication de son évaluation et peut y porter ses observations. Il peut contester l'évaluation devant le supérieur hiérarchique de l'évaluateur, puis devant la commission administrative paritaire compétente. Chapitre III - De la mobilité Article 603-1.- La mobilité est un droit pour tout fonctionnaire. Elle contribue au développement de ses compétences professionnelles et au bon fonctionnement des services publics. Article 603-2.- La mutation est le changement d'affectation d'un fonctionnaire au sein du même pilier. Lorsqu'elle intervient à la demande du fonctionnaire pour raisons familiales dûment justifiées, l'administration est tenue d'y donner suite dans un délai maximal de dix-huit mois, sous réserve des nécessités de service. Article 603-3.- Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite dans ce corps. Le détachement peut s'effectuer auprès d'une autre administration, d'une collectivité territoriale, d'un organisme parapublic, d'une organisation internationale ou d'un État étranger. Article 603-4.- Les fonctionnaires peuvent, sur leur demande et sous réserve des nécessités de service, être autorisés à travailler à temps partiel. Le temps partiel ne peut être inférieur à 50% de la durée légale de travail. La rémunération est proportionnelle à la quotité de travail accompli, sauf pour le temps partiel thérapeutique. Chapitre IV - Des congés Article 604-1.- Les fonctionnaires bénéficient de congés annuels d'une durée de trente jours ouvrés par an pour un temps plein. Les modalités de prise des congés sont définies en concertation avec les organisations syndicales représentatives, dans le respect des nécessités du service. Article 604-2.- Les fonctionnaires bénéficient des congés suivants, non imputables sur les congés annuels : (1) Le congé de maladie ordinaire, d'une durée maximale de trois mois à plein traitement et trois mois à demi-traitement, renouvelable dans les conditions fixées par voie réglementaire ; (2) Le congé de longue maladie, accordé pour une durée d'un à trois ans en cas de maladie grave nécessitant un traitement prolongé ; (3) Le congé de longue durée, accordé pour une durée maximale de cinq ans en cas d'affection grave et invalidante ; (4) Le congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, dans les conditions prévues par la législation sociale applicable à l'ensemble des travailleurs ; (5) Le congé parental, d'une durée maximale de trois ans, non rémunéré mais donnant lieu au maintien des droits à l'avancement. Titre VII - De la rémunération Chapitre Ier - Des principes de la rémunération Article 701-1.- Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement indiciaire, les primes et indemnités qui leur sont applicables, et, le cas échéant, des avantages en nature. Article 701-2.- Le traitement indiciaire est calculé par référence à une grille de rémunération indiciaire définie pour chaque corps par voie réglementaire, en fonction du grade et de l'échelon détenus. Les indices de rémunération sont exprimés en points, dont la valeur unitaire est fixée par arrêté conjoint du Premier Ministre et du Ministre chargé du Budget. Article 701-3.- La valeur du point d'indice est revalorisée annuellement en tenant compte de l'évolution de l'indice des prix à la consommation, dans des conditions fixées par la loi de finances. Aucune mesure de gel du point d'indice ne peut excéder une durée de deux années budgétaires consécutives sans consultation obligatoire des organisations syndicales représentatives. Article 701-4.- À grade et échelon identiques, les fonctionnaires appartenant au même corps perçoivent le même traitement indiciaire, sans distinction de sexe, d'origine, de conviction ou d'appartenance syndicale. Chapitre II - Des primes et indemnités Article 702-1.- Des primes et indemnités peuvent compléter le traitement indiciaire. Elles sont instituées par voie réglementaire uniquement pour l'un des motifs suivants : (1) La compensation de sujétions particulières liées aux conditions d'exercice des fonctions ; (2) La récompense de résultats professionnels exceptionnels ; (3) La compensation de charges liées à la situation personnelle et familiale du fonctionnaire. Article 702-2.- Les heures supplémentaires effectuées à la demande du chef de service sont compensées, en priorité, par l'attribution de repos compensateurs équivalents. À défaut, elles donnent lieu à rémunération selon des taux fixés par voie réglementaire, ne pouvant être inférieurs à 125% du taux horaire normal. Titre VIII - Du régime disciplinaire Chapitre Ier - Des principes Article 801-1.- Tout manquement par un fonctionnaire à ses obligations professionnelles l'expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des poursuites pénales susceptibles d'être engagées. Article 801-2.- Aucune sanction disciplinaire ne peut être infligée sans que le fonctionnaire concerné ait été informé des faits qui lui sont reprochés, ait eu la possibilité de prendre connaissance de l'ensemble de son dossier administratif, et ait été mis en mesure de présenter ses observations oralement ou par écrit, assisté s'il le souhaite d'un défenseur de son choix. Article 801-3.- Le principe de proportionnalité s'applique aux sanctions disciplinaires. La sanction doit être proportionnée à la gravité de la faute commise et à la situation personnelle et professionnelle du fonctionnaire. Toute sanction doit être motivée. Chapitre II - Des sanctions Article 802-1.- Les sanctions disciplinaires applicables aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : (1) L'avertissement ; (2) Le blâme. Deuxième groupe : (3) La radiation du tableau d'avancement ; (4) L'abaissement d'échelon ; (5) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours. Troisième groupe : (6) La rétrogradation dans le grade inférieur ; (7) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à six mois. Quatrième groupe : (8) La mise à la retraite d'office ; (9) La révocation. Article 802-2.- Les sanctions des deuxième, troisième et quatrième groupes ne peuvent être prononcées sans consultation préalable de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline. L'avis de cette commission est consultatif. Article 802-3.- L'avertissement et le blâme sont automatiquement effacés du dossier du fonctionnaire après une période de trois ans sans nouvelle sanction. Les sanctions des groupes supérieurs peuvent être effacées du dossier sur demande du fonctionnaire après une période de dix ans sans nouvelle sanction, par décision de l'autorité compétente. Chapitre III - De la suspension Article 803-1.- En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, l'autorité disciplinaire peut procéder à la suspension de l'intéressé. La suspension est une mesure conservatoire, non une sanction. Elle ne peut excéder quatre mois, délai à l'issue duquel le fonctionnaire doit être réintégré ou faire l'objet d'une sanction disciplinaire. Article 803-2.- Pendant la période de suspension, le fonctionnaire conserve son traitement. Si la sanction finalement prononcée n'est pas une révocation, le traitement correspondant à la durée de suspension lui est versé rétroactivement. Titre IX - De la cessation définitive de fonctions Article 900-1.- La cessation définitive de fonctions entraîne radiation des cadres et perte du statut de fonctionnaire. Elle résulte : (1) De l'admission à la retraite ; (2) De la démission régulièrement acceptée ; (3) Du licenciement pour inaptitude physique définitive dûment constatée ; (4) Du licenciement en cours de stage pour insuffisance professionnelle ; (5) De la révocation. Article 900-2.- Aucun fonctionnaire titularisé ne peut être licencié pour un motif autre que ceux énumérés à l'article 900-1. Le licenciement pour motif économique, pour réduction d'effectifs ou pour suppression d'emploi est interdit pour les fonctionnaires titularisés. En cas de réorganisation du service, ceux-ci sont réaffectés sur des postes correspondant à leur grade. Article 900-3.- La démission ne peut résulter que d'une demande écrite du fonctionnaire marquant sa volonté non équivoque de quitter le service. Elle doit être acceptée par l'autorité compétente dans un délai de trois mois. La démission non refusée dans ce délai est réputée acceptée de plein droit. Titre X - Des dispositions spéciales au Pilier État Article 1000-1.- Le Pilier État comprend les fonctionnaires employés par l'État central, ses ministères et secrétariats d'État, les directions générales et directions centrales, les établissements publics nationaux à caractère administratif et les services déconcentrés de l'État dans les régions et communes. Article 1000-2.- Des commissions administratives paritaires sont instituées pour chaque corps ou groupe de corps du Pilier État. Composées en nombre égal de représentants de l'administration et de représentants des fonctionnaires élus, elles sont consultées sur les questions relatives aux situations individuelles des agents, notamment les mutations, l'avancement, les détachements et les procédures disciplinaires. Article 1000-3.- Des comités sociaux d'administration sont institués auprès de chaque ministère et, le cas échéant, de leurs services déconcentrés. Ils se prononcent sur les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services, aux conditions de travail, à la formation professionnelle et à l'action sociale. Titre XI - Des dispositions spéciales au Pilier Territorial Article 1100-1.- Le Pilier Territorial comprend les fonctionnaires employés par les régions, les communes et leurs groupements, ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale, les centres d'action sociale communaux et régionaux, et les autres établissements publics locaux. Article 1100-2.- Les fonctionnaires territoriaux exercent leurs fonctions sous l'autorité des élus locaux dans le cadre défini par les lois et règlements. Ils sont garants de la continuité et de la légalité du service public local, dans le respect des orientations politiques légitimement définies par les élus. Article 1100-3.- Un Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale est créé dans chaque région. Il est chargé d'assurer la gestion des concours et examens professionnels pour les fonctionnaires territoriaux, d'organiser les commissions administratives paritaires pour les collectivités affiliées, et d'assurer le placement des fonctionnaires momentanément privés d'emploi. Article 1100-4.- En cas de suppression de son emploi consécutive à une réorganisation de la collectivité, le fonctionnaire territorial est pris en charge par le Centre de Gestion compétent. Pendant cette prise en charge, il perçoit une rémunération égale à son traitement indiciaire. Il peut se voir proposer tout emploi vacant correspondant à son grade dans une autre collectivité. Titre XII - Des dispositions spéciales au Pilier Parapublic Article 1200-1.- Relèvent du Pilier Parapublic, sans que cette liste soit exhaustive : (1) La Société Nationale du Ferroviaire et ses filiales chargées de missions de service public ; (2) Énergie Ostarienne et ses filiales chargées de la production et de la distribution d'énergie ; (3) Les opérateurs publics des réseaux de télécommunications à caractère universel ; (4) Les entreprises publiques chargées de la gestion des réseaux d'eau et d'assainissement ; (5) Les établissements publics à caractère industriel et commercial ; (6) Les organismes de la Sécurité Sociale, pour leurs personnels de droit public ; (7) Les établissements scolaires et hospitaliers, pour leurs personnels de droit public. Article 1200-2.- L'appartenance au Pilier Parapublic d'une entreprise ou d'un organisme est constatée par décret. Ce décret précise les modalités d'application du présent code aux agents de cet organisme. Il est révisé à chaque modification substantielle de la structure ou des missions de l'organisme. Article 1200-3.- Les agents du Pilier Parapublic bénéficient de l'ensemble des droits et garanties prévus par les titres I à IX du présent code, et notamment de la protection de l'emploi définie à l'article 900-2. Article 1200-4.- La rémunération des agents du Pilier Parapublic est définie par des conventions collectives négociées entre les organisations syndicales représentatives et les organismes employeurs, dans le respect des planchers définis par voie réglementaire. Ces conventions ne peuvent déroger aux garanties minimales prévues par le présent code. Article 1200-5.- En cas de restructuration, de fusion ou de transformation de l'organisme employeur, les agents du Pilier Parapublic sont protégés dans les conditions suivantes : (1) Les droits acquis au titre du présent code sont intégralement maintenus ; (2) Les agents qui ne souhaitent pas poursuivre leurs fonctions dans le nouvel organisme peuvent demander leur réaffectation dans un autre organisme du Pilier Parapublic ou, s'ils en remplissent les conditions, dans les Piliers État ou Territorial ; (3) Aucun licenciement ne peut intervenir au seul motif de la restructuration, pendant une période de protection de deux ans à compter de la date d'effet de celle-ci. Article 1200-6.- L'État compense, dans la loi de finances annuelle, les charges supplémentaires résultant pour les organismes du Pilier Parapublic de l'application du présent code, à hauteur des coûts objectivement constatés et dûment justifiés. Titre XIII - Des dispositions spéciales au Pilier Spécial : police et armées Chapitre Ier - Du champ d'application Article 1301-1.- Le Pilier Spécial comprend les personnels des corps suivants : (1) La Police nationale, y compris les services actifs et les corps de soutien administratif et technique ; (2) La Gendarmerie ostarienne ; (3) Les Forces armées ostariennes dans leurs quatre composantes : Armée de terre, Marine nationale, Forces aériennes et spatiales, et Commandement des opérations spéciales ; (4) Les services de renseignement ostariens ; (5) Les personnels civils du Ministère de la Défense contribuant directement aux missions opérationnelles. Article 1301-2.- Les personnels du Pilier Spécial bénéficient des dispositions des titres I à IX du présent code, sous réserve des adaptations et restrictions prévues au présent titre, justifiées par la nature particulière de leurs missions et par les exigences de la sécurité nationale. Chapitre II - Des restrictions spécifiques Article 1302-1.- Les personnels en position active au sein du Pilier Spécial ne peuvent adhérer à une organisation syndicale. Des associations professionnelles nationales à caractère représentatif, dont les statuts et les modalités d'action sont fixés par voie réglementaire, assurent la représentation de leurs intérêts auprès des autorités compétentes. Article 1302-2.- L'exercice du droit de grève est interdit aux personnels en position active du Pilier Spécial. En contrepartie, leurs rémunérations sont révisées chaque année par référence à l'évolution des traitements de la fonction publique, sans que le Gouvernement puisse procéder à leur gel indépendamment de l'ensemble de la fonction publique. Article 1302-3.- Les personnels en position active au sein du Pilier Spécial ne peuvent se porter candidats à des fonctions électives. Ceux qui souhaitent exercer un mandat électif doivent préalablement demander à être placés en disponibilité ou en position hors cadres. Article 1302-4.- Le devoir de réserve des personnels du Pilier Spécial est renforcé au regard de celui applicable aux autres fonctionnaires. Toute déclaration publique susceptible de porter atteinte à l'image de neutralité et d'impartialité des institutions de sécurité et de défense est proscrite. Chapitre III - Des garanties spécifiques Article 1303-1.- Les personnels du Pilier Spécial bénéficient de conditions de retraite aménagées en raison des contraintes physiques et opérationnelles de leurs fonctions. Ils sont exemptés de trimestres de cotisation à hauteur d'un trimestre par six trimestres de service effectif, dans la limite de vingt trimestres exemptés au total. Article 1303-2.- Les personnels du Pilier Spécial qui ont été blessés dans l'exercice de leurs fonctions ou qui ont contracté une affection imputable au service bénéficient d'une prise en charge intégrale et à vie de leurs soins, y compris les soins de réadaptation et les appareillages, conséquents à cette blessure ou cette affection. Article 1303-3.- Les personnels du Pilier Spécial tués dans l'exercice de leurs fonctions sont reconnus morts pour la République. Leurs ayants droit bénéficient d'une pension de réversion majorée dans des conditions fixées par voie réglementaire, ainsi que d'une priorité d'accès aux services sociaux de l'État. Article 1303-4.- Les personnels du Pilier Spécial qui estiment que les ordres reçus sont manifestement contraires aux lois et règlements, aux conventions internationales régulièrement ratifiées, ou aux règles du droit international des conflits armés, peuvent en référer par écrit à leur supérieur immédiat. Si leur demande de clarification reste sans réponse satisfaisante, ils peuvent saisir le Défenseur des droits des fonctionnaires institué à l'article 1400-2 du présent code. Titre XIV - Des institutions de la fonction publique Article 1400-1.- Il est institué un Conseil Supérieur de la Fonction Publique, présidé par le Premier Ministre ou son représentant, composé à parts égales de représentants des administrations des quatre piliers et de représentants des organisations syndicales représentatives. Le Conseil est consulté sur tout projet de loi ou de décret portant sur l'ensemble de la fonction publique ou sur l'un de ses piliers. Article 1400-2.- Un Défenseur des droits des fonctionnaires, placé auprès du Conseil Supérieur de la Fonction Publique, est chargé de recevoir les réclamations individuelles des fonctionnaires estimant avoir fait l'objet d'une discrimination, d'un harcèlement ou d'une violation de leurs droits statutaires. Il dispose d'un pouvoir de recommandation et peut saisir les juridictions compétentes avec l'accord du fonctionnaire concerné. Titre XV - Dispositions transitoires et finales Article 1500-1.- Les fonctionnaires en activité à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont maintenus dans le corps ou le cadre d'emplois auquel ils appartiennent. Le présent code leur est applicable de plein droit à compter de cette même date, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une nouvelle nomination. Article 1500-2.- Les agents réintégrés dans la fonction publique en application de l'article 100-2 de la présente loi sont placés dans le corps correspondant à leur niveau de qualification et à leur ancienneté de service, déterminé par une commission de reclassement dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi. Article 1500-3.- Dans un délai de dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation de sa mise en œuvre, comportant notamment un bilan du reclassement des agents réintégrés, une évaluation du coût pour les organismes parapublics et des propositions d'ajustement le cas échéant. Article 1500-4.- Les décrets et arrêtés pris sur le fondement de la loi abrogée à l'article 100-1 de la présente loi restent en vigueur dans leurs dispositions compatibles avec le présent code, jusqu'à leur remplacement par des textes réglementaires pris en application du présent code, et au plus tard dans un délai de deux ans à compter de son entrée en vigueur. Article 1500-5.- La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Journal Officiel de la République d'Ostaria. Promulgué le 24 juillet 251 à Lunont Marie-Claire d'Esquincourt, Présidente de la République d’Ostaria.